Allah vous a rendu illicite le fait d’épouser vos mères et ascendantes, c’est-à-dire la mère et la grand-mère de la mère ou du père ; vos filles et descendantes, c’est-à-dire la fille et la fille de la fille ; les petits-fils et petites-filles ainsi que leurs descendantes ; vos sœurs germaines ou non ; vos tantes paternelles et aussi les tantes paternelles de vos pères et de vos mères ainsi que leurs ascendantes ; vos tantes maternelles et aussi les tantes maternelles de vos pères et de vos mères ainsi que leurs ascendantes ; vos nièces et leurs descendantes ; vos nourrices qui vous ont allaités ; vos sœurs de lait ; les mères de vos épouses, que le mariage ait été consommé ou pas ; les filles que vos épouses ont eues avec de précédents époux et qui grandissent d’ordinaire dans vos demeures et même si elles n’ont pas grandi dans vos demeures si vous avez consommé votre mariage avec leurs mères, mais si le mariage n’a pas été consommé, il n’y a pas de mal à les épouser.
Allah vous a aussi rendu illicite d’épouser les épouses de vos fils biologiques même si le mariage n’a pas été consommé. Sont aussi concernées par ce jugement les épouses de vos fils de lait.
Il vous a également rendu illicite d’avoir comme épouses simultanées deux sœurs biologiques ou de lait, mais il ne vous sera pas fait grief des mariages conclus durant la jâhiliyyah et qu’Allah vous pardonne.
Allah est pardonneur avec Ses serviteurs qui se repentent à Lui et Il se montre miséricordieux avec eux.
Il est établi dans la Sunna qu’il est également illicite d’avoir pour épouses simultanée une femme et sa tante paternelle ou maternelle.